Prestations
La Recherche dans l’Intérêt des Familles ayant été supprimée, la procédure actuelle est longue et plus complexe.
Quelque soit la raison de votre démarche, vous n’aurez aucune information de la part des services officiels sur la personne recherchée si celle ci s’y oppose.
Si vous recherchez un membre de votre famille, un ami d’enfance, un amour de jeunesse, ou toute autre personne dont vous êtes sans nouvelle, votre démarche est légitime.
Nos compétences :
• Nous agissons rapidement et sans limite territoriale.
• Nos enquêtes administratives s’achèvent lorsque nous avons la certitude d’avoir retrouvé la trace de la personne recherchée.
• Nous vous informons de la découverte de la personne et de ses conditions de vie apparentes.
Ce que dit la Loi :
Aujourd’hui la démarche de Recherche dans l’Intérêt des Familles n’est plus possible.
Une circulaire du Ministère de l’Intérieur en date du 26 avril 2013 abroge la circulaire du 21 février 1983 (n°8352) relative aux Recherches dans l’Intérêt des Familles(RIF). Il n’est plus possible de déposer une demande de RIF auprès du Commissariat de Police, de la Brigade de Gendarmerie, de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture.
Actuellement, si l’un de vos proches a disparu, les démarches différent selon que la disparition a eu lieu en France ou à l’étranger.
La famille et les proches peuvent porter plainte et se constituer partie civile. Si la disparition est inquiétante ou suspecte, les services de police et de gendarmerie mettent en œuvre une procédure d’enquête administrative. Cette procédure permet l’accès aux fichiers nominatifs des organismes publics ou privés dans le but de localiser la personne.
Si des indices démontrent le caractère inquiétant et suspect de la situation, le procureur est informé.
Juridiquement, la liberté d’aller et venir est fondamentale. L’adresse ou toute autre information ne peuvent être communiquées à la famille qu’avec l’accord de la personne recherchée.
Une infidélité se caractérise par une relation extra-conjugale au sein d’un couple non marié mais tenu par tout autre contrat, qu’il s’agisse d’un bail d’habitation, d’un investissement commun, d’un concubinage notoire, d’un enfant issu de votre union ou de tout projet ou engagement, oral ou écrit, entre vos personnes.
Un adultère se caractérise par une relation extra-conjugale au sein d’un couple marié.
Il est important de préciser que deux personnes demeurent mariées, et les devoirs et obligations du mariage sont maintenus, jusqu’au prononcé définitif du divorce.
Si vous êtes dans ce contexte, votre démarche est légitime.
Nos compétences :
• Nous intervenons afin de lever vos doutes sur une infidélité ou un adultère présumés.
• Si vos doutes sont fondés, nous démontrons l’existence indiscutable de la faute.
• Nos investigations positives permettront d’adresser une requête au Juge des Affaires Familiales et d’obtenir une ordonnance permettant d’effectuer un constat d’Huissier de Justice.
• Nous vous accompagnons dans la préparation du constat d’Huissier de Justice.
Ce que dit la Loi :
L’article 212 du Code Civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ».
L’article 242 du Code Civil sanctionne tout manquement à l’article 212 du Code Civil, dans le cadre d’un divorce pour faute, sur le fondement que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Les époux ont un devoir de cohabitation, tant qu’un Juge n’y a pas valablement mis fin, notamment dans le cadre de mesures provisoires lors d’un divorce, lorsque les résidences séparées sont organisés et que le Juge rend une ordonnance de non conciliation permettant aux époux de vivre séparément.
Si vous n’êtes pas dans ce cas, l’abandon du domicile conjugal par votre conjoint est une faute, et votre démarche est légitime.
Nos compétences :
• Nous vous conseillons quant à la procédure à mener pour faire constater l’abandon du domicile conjugal.
• Nous recherchons le nouveau lieu de vie de votre conjoint et effectuons des constatations sur ses nouvelles conditions de vie.
• Nous vous accompagnons dans vos démarches personnelles et/ou juridiques.
Ce que dit la Loi :
L’article 215 du Code Civil dispose que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».
L’article 242 du Code Civil sanctionne tout manquement à l’article 215 du Code Civil, dans le cadre d’un divorce pour faute, sur le fondement que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou
renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Prestation compensatoire
Une prestation compensatoire est une somme versé par l’un des ex-époux à l’autre, destiné à compenser la différence de niveau de vie entre les époux suite à la rupture du mariage.
La prestation compensatoire peut prendre la forme d’un versement en capital ou a titre exceptionnel d’une rente viagère.
La prestation compensatoire ne tient pas compte du régime du mariage et peut être versée quelque soit le cas de divorce.
Le montant de la prestation compensatoire sera évalué en prenant en compte certains critères, notamment : la durée du mariage,l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour se consacrer à l’éducation des enfants, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial.
En cas de changement important de la situation financière d’un des deux époux, la prestation compensatoire peut être réévaluée et ce même après le prononcé du divorce.
Afin de défendre au mieux vos intérêts, vous pouvez être amené à rechercher les réelles conditions de vie de votre ex-époux. Pour cela vous devrez rechercher les sources de richesses et les revenus de votre époux.
Nos compétences :
• Nous enquêtons sur l’activité professionnelle (emploi, statut, contrat, revenu…).
• Nous définissons le train de vie.
• Nous enquêtons sur les biens immobiliers détenus par la personne.
Le concubinage peut avoir une incidence sur l’appréciation de la disparité du niveau de vie des époux à la suite du divorce.Si vous présumez une communauté de vie dissimulée par votre conjoint, cela pourrait avoir une incidence sur le calcul d’une prestation compensatoire.
Si vous versez une pension alimentaire,et que vous présumez une communauté de vie dissimulée par votre conjoint ou ex-conjoint, cela pourrait également avoir des incidences sur le calcul de cette pension.
Nos compétences :
• Nous intervenons afin de définir les conditions de vie de votre conjoint ou ex-conjoint.
• Si la communauté de vie existe, nous ramenons la preuve de son existence.
• Nous vous conseillons et nous vous accompagnons dans vos démarches juridiques.
• Nos investigations positives permettront d’adresser une requête au Juge des Affaires Familiales aux fins d’obtenir une ordonnance permettant d’effectuer un constat d’Huissier de Justice.
• Nous vous accompagnons dans la préparation du constat d’Huissier de Justice.
Ce que dit la Loi :
L’article 270 du Code Civil dispose que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
L’article 271 du Code Civil dispose que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
L’article 272 du Code Civil dispose que « dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
L’article 373-4 dispose que « l’attribution d’un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il y a lieu, être demandé ultérieurement ».
L’article 303 du Code Civil dispose que dans le cadre de la séparation de corps « le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il y a lieu, les dispositions de l’article 207 ».
L’article 207 du Code Civil dispose que « les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ».
Si vous êtes en procédure de divorce :
Nos compétences :
• De manière générale, nous intervenons pour lever un doute, matérialiser un fait et/ou prévenir un préjudice.
• Si vos doutes sont fondés, nous mettons en évidence, de manière indiscutable, une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérables le maintien de la vie commune (adultère, abandon du domicile conjugal, violences, concubinage, etc.).
• Nous enquêtons afin de parer à toute dissimulation (patrimoine, capacité ou compétence professionnelle, travail clandestin, etc.) pouvant influer sur les conséquences de votre divorce (partage des biens, prestation compensatoire, pension alimentaire, etc.).
Ce que dit la Loi :
Depuis le 1er janvier 2005 une loi réforme le divorce. Il y a maintenant quatre procédures de divorce :
• Divorce par consentement mutuel :
Les époux agissent ensemble. Il n’y a qu’un passage devant le juge. Les époux doivent s’entendre sur un projet de convention qui règle toutes les conséquences du divorce qui règle toutes les conséquences du divorce, tant ;personnelles que patrimoniales (garde des enfants, prestation compensatoire, partage des biens et des dettes, etc.).
• Divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage :
Il faut que les deux époux l’acceptent. Le juge s’assure alors que chacun des époux ait donné librement son accord. Le juge prononce le divorce et statue sur les conséquences.
• Divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Un seul époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. C’est le cas si les époux vivent séparément depuis au moins deux ans. Le juge prononce le divorce et statue sur les conséquences.
• Divorce pour faute :
Un époux reproche à son conjoint des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rendent intolérables le maintien de la vie commune. Le juge prononce le divorce et statue sur les conséquences.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La concurrence déloyale est l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non, et de nature à causer un préjudice aux concurrents.
Pour qualifier une pratique de concurrence déloyale, il faut qu’il y ait une faute, un préjudice et un lien de cause à effet.
Les principaux actes de concurrence déloyale sont l’imitation, le dénigrement, la désorganisation structurelle (débauchage abusif, détournement de clientèle, divulgation de secret professionnel) et le parasitisme.
La violation d’une clause de non concurrence, de la part d’un salarié, d’un ancien salarié ou d’un ancien gérant, constitue également un acte de concurrence déloyale.
Si vous présumez des pratiques de concurrence déloyale à l’égard de votre entreprise, votre démarche est légitime.
Nos compétences :
• Nous enquêtons afin de lever vos doutes sur des actes présumés de concurrence déloyale.
• Si vos doutes sont fondés, nous identifions les auteurs et nous mettons en évidence, de manière indiscutable, l’existence des faits constitutifs d’une concurrence déloyale.
• Nous vous accompagnons dans vos démarches juridiques.
• Nos investigations positives permettront d’adresser une requête au Juge et d’obtenir une ordonnance permettant d’effectuer un constat d’Huissier de Justice.
• Nous vous accompagnons dans la préparation du constat d’Huissier de Justice.
Ce que dit la Loi :
L’article 1382 du Code Civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1383 du Code Civil dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’article 1147 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le vol au sein d’une entreprise est une infraction pénale, qu’il s’agisse de liquidités, de marchandises ou de matériels, qu’il soit commis par un tiers ou par un salarié.
Le vol par un salarié d’un bien appartenant à l’entreprise peut entraîner des poursuites allant de l’avertissement au licenciement pour faute grave.
Cependant afin que le vol dans l’entreprise puisse justifier d’un licenciement pour faute grave, il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve sous peine de voir sa sanction qualifiée d’injustifiée.
Nos compétences :
• Nous rapportons la preuve du vol et recherchons son auteur dans un cadre légal (surveillance du site où a lieu le vol, surveillance du salarié durant son temps de travail, infiltration dans l’entreprise en tant que salarié ou client, nous recueillons des témoignages…).
• Nous constituons un dossier afin de défendre au mieux vos intérêts.
• Nous accompagnons dans vos démarches afin que vous puissiez faire valoir vos droits devant le tribunal des Prud’homme ou un Tribunal pénal.
Ce que dit la Loi :
Le vol est défini à l’article 311-1 du Code pénal comme « la soustraction frauduleuse du bien d’autrui ». Il est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende.
Le vol dans une entreprise par un salarié, en plus d’être un délit pénal peut entraîner un licenciement dans certaines circonstances.
Jurisprudences :
Vol répétés : Cass. Soc. 3 mars 2009, pourvoi n°07-43222et Cass. Soc. 5 mai 2011, pourvoi n°09-43338.
Préjudice financier important : Cass. Soc. 3 mars 1999, n° 97-40388 D.
Poste important dans l’entreprise : Cass. Soc. 18 décembre 2000, n° 98-42036 D.
Si vous pensez que votre ou vos enfants font l’objet d’une maltraitance quelconque, si vous vous inquiétez des conditions de vie de votre ou vos enfants durant leur garde par le parent dont vous êtes séparé, votre démarche est légitime.
Si vous présumez une situation d’alcoolisme, votre démarche est légitime.
Si vous agissez dans le cadre du déménagement de votre ex-conjoint, votre démarche est légitime.
De manière générale, si vous souhaitez une révision du mode de garde de votre ou vos enfants, faisant suite à la survenance d’un fait nouveau, votre démarche est légitime.
Si vous êtes grands-parents et ne voyez plus votre ou vos petits-enfants, suite à une mésentente avec votre enfant, votre beau-fils ou belle-fille, votre démarche est légitime.
Nos compétences :
• Nous intervenons, dans le cadre d’une situation préoccupante ou inquiétante, pour définir ou vérifier les conditions de vie et de garde de l’enfant chez l’un des
parents séparés.
• Nous vous conseillons dans vos démarches personnelles et/ou juridiques.
Ce que dit la Loi :
Le terme de « garde », conservé dans le langage courant, n’existe plus juridiquement depuis 1987.
On parle désormais en droit de « résidence habituelle ».
L’article 373-2-9 du Code Civil stipule que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».
L’article 227-5 du Code Pénal sanctionne le délit de non présentation d’enfant, caractérisé par le fait de « refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui est en droit de la réclamer ».
Cette infraction est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
DROIT DE GARDE DES GRANDS-PARENTS
L’article 371-4 du Code Civil dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ».
Dès lors que les grands-parents réclament d’exercer ce droit et qu’on leur refuse, ils peuvent saisir la justice.
RÉVISION DE LA GARDE SUITE A UN FAIT NOUVEAU
Dans un divorce ou dans une séparation de concubins, toutes les décisions judiciaires concernant les enfants sont toujours modifiables, la seule condition est la survenance d’un fait nouveau.
Qu’il s’agisse donc de l’autorité parentale conjointe, de la pension alimentaire, de la résidence des enfants (alternée ou non) ou du droit de visite et d’hébergement, le parent qui considère qu’il y a une modification dans la situation peut à tout moment saisir le Juge aux Affaires Familiales du lieu de résidence des enfants pour demander la modification de la décision précédente.
Cependant, ce fait nouveau n’est pas en soi la garantie que le juge modifiera la décision précédente. Il permet seulement d’être assuré qu’il étudiera le dossier, il faut un dossier solide.
Les faits nouveaux les plus communs sont le déménagement d’un des parents, la survenance d’un nouvel enfant chez l’un des parents, un problème de chômage, un nouveau besoin spécifique d’un enfant (école supérieure …). Il convient de se rappeler que la survenance d’un fait nouveau est une condition de recevabilité de l’action ce qui en terme usuel veut dire que s’il n’y a pas survenance d’un fait nouveau le Juge rejettera la demande sans même en voir les termes.
CHANGER DE MODE DE GARDE
Quelques années après la séparation, les parents peuvent décider ensemble de modifier certains aspects du mode de garde. C’est le cas notamment si l’un des parents souhaite voir davantage ses enfants ou si les enfants s’entendent mal avec un beau-parent. Dans le cas où celui qui a la garde change de domicile, il doit prévenir son ex-conjoint de ses projets dans un délai de 1 mois. S’il ne le fait pas, il encourt une peine de 6 mois de prison et une amende.
Comme pour l’accord initial, les parents ont intérêt à avertir le Juge aux Affaires Familiales et lui demander d’homologuer les nouvelles modalités. En cas de mésentente, l’une des deux parties peut saisir la justice et demander la révision du mode de garde en justifiant sa démarche par des faits objectifs ou des certificats d’enseignants ou de médecins, par exemple, il peut se faire assister d’un avocat, même si ce n’est pas obligatoire.
Les demandes de modification des modalités de garde et de visite doivent être déposées ou envoyées par courrier, simple ou recommandé avec accusé de réception, au Greffe du Tribunal de Grande Instance.
Actuellement, si l’un de vos proches a disparu, les démarches différent selon que la disparition a eu lieu en France ou à l’étranger.
La famille et les proches peuvent porter plainte et se constituer partie civile. Si la disparition est inquiétante ou suspecte, les services de police et de gendarmerie mettent en œuvre une procédure d’enquête administrative. Cette procédure permet l’accès aux fichiers nominatifs des organismes publics ou privés dans le but de localiser la personne.
Si des indices démontrent le caractère inquiétant et suspect de la situation, le procureur est informé.
Juridiquement, la liberté d’aller et venir est fondamentale. L’adresse ou toute autre information ne peuvent être communiquées à la famille qu’avec l’accord de la personne recherchée.
Arrêt maladie abusif
Recherche de débiteur
Si vous recherchez une personne dont vous êtes le créancier, de manière directe ou indirecte (saisie attribution), votre démarche est légitime.
Nos compétences :
• Nous agissons rapidement et sans limite territoriale.
• Nous recherchons l’adresse de votre débiteur.
• Nous déterminons sa situation réelle face à l’emploi (situation professionnelle, statut, contrat, revenu… )
• Nous définissons son train de vie.
• Nous enquêtons sur les biens immobiliers détenus par la personne ainsi que ceux détenus par ses ascendants.
• Nous vous conseillons dans vos démarches personnelles et/ou juridiques.
Ce que dit la Loi :
L’article 1101 du Code Civil dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
L’article 1134 du Code Civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le droit de créance est un droit patrimonial ayant pour but de satisfaire les besoins économiques du créancier au moyen de la prestation que doit fournir le débiteur.
L’article 2288 du Code Civil dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
SAISIE ATTRIBUTION
L’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ».
Contre-enquête pénale
Autres prestations